- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Impossibilité d’agir au fond avant la fin de l’instance possessoire
Impossibilité d’agir au fond avant la fin de l’instance possessoire
L’interdiction faite au défendeur d’agir au pétitoire avant d’avoir mis un terme au trouble emporte l’impossibilité d’agir avant la fin de l’instance possessoire.
par Mehdi Kebirle 13 février 2013
L’arrêt rapporté souligne une conséquence procédurale importante de la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire. Posée par l’article 1265 du code de procédure civile, cette règle implique notamment que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond sans avoir préalablement « vidé le possessoire ». En effet, aux termes de l’article 1267 du même code, ce dernier ne peut agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble possessoire par l’exécution, le cas échéant, des condamnations prononcées contre lui. Toute action intentée au pétitoire en méconnaissance de cette interdiction serait dès lors irrecevable (Fort-de-France, 23 juill. 1998, n° 96/00414, RDI 1999. 622, note J.-L. Bergel ).
Dans cette affaire, le propriétaire d’un fond avait assigné au possessoire son voisin pour obtenir la libération d’un passage commun que ce dernier avait obstrué en érigeant deux portails. Le demandeur avait obtenu gain de cause en première instance mais un appel fut interjeté. Quelques mois après, le propriétaire de la parcelle avait saisi le juge pour que soit constatée l’extinction d’une servitude portant sur une parcelle commune pour non-usage...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage