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Imputation des frais d’un ouvrage nécessaire à l’exercice d’une servitude

Les articles 697 et 698 du code civil ne sont pas applicables lorsque les ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude par le fait du propriétaire du fonds servant.

par D. Chenule 16 février 2009

Il résulte de la combinaison des articles 697 et 698 du code civil que les ouvrages nécessaires à l’usage et à la conservation de la servitude sont en principe à la charge du propriétaire du fonds dominant. Toutefois lorsque la nécessité de ces ouvrages est le fait du propriétaire du fonds servant, l’application de ces deux articles doit être écartée. En conséquence, les frais engagés ou qui devront être engagés à ce titre seront mis à la charge du fautif. Ce raisonnement syllogistique est la substance de l’arrêt rapporté, rendu par la troisième chambre civile.

En l’espèce, la servitude avait été constituée par acte et permettait au propriétaire du fonds dominant d’utiliser six...

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