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Inapplicabilité de l’article 425 du code de procédure pénale en cause d’appel

Les dispositions selon lesquelles la partie civile qui ne comparaît pas à l’audience est présumée se désister de sa constitution de partie civile, ne sont pas applicables devant la juridiction du second degré.

par M. Bombledle 6 décembre 2010

L’article 425 du code de procédure pénale dispose que « la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ». Il en résulte, selon l’instruction générale C. 604, que la partie civile n’étant plus partie au procès, le prévenu ne peut plus être condamné à des dommages-intérêts envers celle-ci, sauf si cette dernière s’adresse ensuite à la juridiction civile, l’article 426 du code de procédure pénale admettant que « le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ».

La règle, ainsi exposée, ne semble guère soulever de difficultés. Pour autant, la question de son champ d’application a été largement débattue en jurisprudence, et c’est ainsi qu’il a été retenu que « l’article 425 est sans application en cause d’appel, nonobstant les termes de l’article...

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