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Par deux arrêts, la chambre sociale rappelle le périmètre géographique de l’obligation de reclassement du salarié inapte et étend les sanctions applicables à l’employeur qui ne reprend pas le paiement des salaires.
par L. Perrinle 16 juillet 2009
1. La jurisprudence retient, pour le reclassement du salarié inapte, le même périmètre que pour le reclassement en matière de licenciement pour motif économique (Soc. 5 avr. 1995, 2 arrêts, Bull. civ. V, n° 123 ; D. 1995. Jur. 503, note Keller ; ibid. Somm. 367, obs. de Launay-Gallot ; Dr. soc. 1995. 482, obs. Waquet ; RJS 1995. 320, concl. Chauvy), que l’inaptitude soit d’origine professionnelle (Soc. 24 oct. 1995, Bull. civ. V, n° 283 ; D. 1996. Jur. 634, note Yamba ; Dr. soc. 1996. 94, obs. Corrignan-Carsin ; JCP 1996. II. 22594, note Arseguel et Fadeuilhe) ou non (Soc. 19 mai 1998, Bull. civ. V, n° 264 ; RJS 7/98, n° 846 ; 16 juin 1998, Bull. civ. V, n° 322 ; D. 1999. Somm. 38, obs. Paulin ). Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La définition du groupe de reclassement au regard de la permutabilité du personnel fait de cette notion une catégorie à la fois plus restreinte et plus large que la notion de groupe de sociétés. En effet, l’obligation de reclassement ne s’étend qu’aux entreprises du groupe dans lesquelles la permutation du personnel est envisageable (CE 27 nov....
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