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Incendie: responsabilité du preneur et point de départ des intérêts en cas de recours subrogatoire
Incendie: responsabilité du preneur et point de départ des intérêts en cas de recours subrogatoire
Dès lors que l’occupation du local s’analyse juridiquement en une location, l’occupant est présumé responsable d’un incendie à l’égard de son bailleur, quand bien même la relation s’inscrirait-elle dans le cadre d’une sous-location. En cas de recours subrogatoire, la personne tenue au paiement ne doit s’acquitter des intérêts des sommes dues qu’après avoir été mise en demeure.
par Y. Rouquetle 5 mars 2007
Suite à la destruction de trois chais par un incendie, l’assureur du propriétaire (subrogé dans les droits de son assuré) a demandé une indemnisation à l’occupant des lieux (et à son assureur) sur le fondement de la présomption de responsabilité instituée, à l’encontre du locataire, par l’article 1733 du Code civil.
La Haute juridiction a eu à connaître, d’une part, d’un contentieux lié au champ d’application de cet article 1733 et, d’autre part, d’une réclamation de l’occupant et de son assureur sur le point de départ des intérêts des sommes dues dans le cadre d’un recours subrogatoire.
1. Champ d’application de l’article 1733 du Code civil
Pour tenter de s’exonérer de ses obligations, l’occupant s’est placé, non sur le terrain des causes d’exclusion de l’article 1733 (que sont le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison voisine), mais sur celui du champ d’application de ses dispositions. Ce, tant du point de vue de la qualification de la relation contractuelle, qu’en considération de sa situation de sous-occupant.
Qualification de la relation contractuelle
Pour dénier à la mise à disposition des locaux la qualification de « contrat de location », l’occupant a fait valoir, d’une part que celle-ci était incompatible avec la clause par laquelle il s’engageait à stocker les eaux de vie de son auteur et de ses clients et, d’autre part, qu’il n’existait pas, dans les prévisions contractuelles, de véritable loyer (le prix acquitté étant modique et, de surcroît, variable).
S’attachant à rechercher la commune intention des parties, les juges du fond n’ont pas retenu cette argumentation. Ils sont confortés par les Hauts magistrats, compte tenu des stipulations du contrat : intitulé « contrat de bail », il reprend ces termes à plusieurs reprises, fait état de « loyers » et emprunte aux formules de baux leurs clauses relatives à la charge et à...
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