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Incidence de l’irrégularité d’une procédure disciplinaire conventionnelle sur le licenciement

La consultation d’un organisme chargé en vertu d’une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constituant une garantie de fond, le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

par B. Inèsle 25 septembre 2008

De nombreuses conventions collectives contiennent des dispositions relatives aux conditions d’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur dans l’entreprise. Après la loi du 4 août 1982, certains auteurs s’étaient légitimement interrogés sur l’articulation entre droit disciplinaire légal et conventionnel, surtout lorsque les partenaires sociaux ne s’étaient pas prononcés sur les sanctions du non-respect des exigences qu’ils avaient établies dans ce domaine (J. Savatier, Droit disciplinaire conventionnel et droit disciplinaire légal, Dr. soc. 1992. 227).

Après maintes hésitations, la Cour de cassation décida, dans un premier temps, de sanctionner le non-respect d’une procédure disciplinaire établie par voie de convention collective par l’octroi de dommages-intérêts, refusant par là même que le licenciement prononcé soit considéré sans cause réelle et sérieuse (Soc. 28 nov. 1995, Bull. civ. V, no 316 ; D. 1996. IR. 12  ; 18 févr. 1988, Bull. civ. V, no 95). Elle abandonna, par la suite, cette position (Soc. 23 mars 1999, Bull. civ. V, no 134 ; D. 2001. Jur. 417, note Frossard  ; RJS 1999. 407, no 657 ; Dr. soc. 1999. 634, obs. Savatier ; 8 janv. 2002, RJS 2002, no 281 ; 18 oct. 2006, Bull. civ. V, no 310 ; D. 2006. IR. 2753 ).

Le présent arrêt s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence et en fait, plus...

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