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Incidence des informations fournies sur l’appréciation du défaut de sécurité

Aux termes de l’article 1386-4, alinéa 2, du code civil, le défaut d’un produit s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation. Est ainsi défectueux, au sens de ce texte, le produit qui ne mentionne pas les risques d’effets indésirables dans la plaquette remise au patient.

par I. Gallmeisterle 3 décembre 2007

D’après l’article 1386-4, alinéa 1er, du code civil, un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». En principe, le défaut de sécurité s’apprécie de façon abstraite en fonction des attentes légitimes de la catégorie d’utilisateurs visée par le produit. Mais le juge est invité à concrétiser son appréciation en tenant compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit (art. 1386-4, al. 2, c. civ.). En application de ce texte, la jurisprudence a pu décider, s’agissant de la présentation d’un béton ayant causé de graves brûlures, que l’absence d’information pouvait permettre de caractériser le défaut (Civ. 1re, 7 nov. 2006, Bull. civ. I, n° 467 ; D. 2006. IR. 2950  ; CCC 2007, n° 60, note Raymond et n° 64, note Leveneur ; RD imm. 2007. 94, obs. Malinvaud ; RDC...

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