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Infraction sexuelle: consécration de l’automaticité de l’inscription au fichier

Les juges du quai de l’Horloge confirment l’impossibilité de dispenser de l’inscription au FIJAIS, une personne dès lors qu’elle est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du code de procédure pénale, punie d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.

par L. Priou-Alibertle 24 mars 2010

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a dispensé le condamné pour agressions sexuelles aggravées de l’inscription au fichier judiciaire automatique des auteurs d’infraction sexuelles (FIJAIS). C’est à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, que la Cour de cassation a pu trancher la question de la légalité de la dispense d’une inscription au FIJAIS en dépit de son caractère automatique. Fidèle à sa jurisprudence antérieure (Crim. 16 janv. 2008, AJ pénal 2008, 145, obs. Roussel ), elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel en se fondant sur deux moyens, d’une part, l’article 132-21 du code pénal ne peut être utilisé pour fonder cette dispense dans la mesure où il ne prévoit que le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités. D’autre part, l’article 706-53-10 du code de procédure pénale prévoit une procédure particulière pour obtenir l’effacement des informations du fichier. Il en résulte donc un caractère automatique de l’inscription dans l’hypothèse...

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