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Interdépendance contractuelle : mise en échec de la clause de divisibilité

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

par Xavier Delpechle 22 mai 2013

1 La notion d’interdépendance contractuelle suscite, depuis près d’un quart de siècle, un contentieux aussi irritant que nourri. Si la question de la conséquence de l’indivisibilité, lorsque celle-ci est établie, est pour ainsi dire réglée – il est admis que l’anéantissement d’un des contrats indivisibles (en général,sa résolution) entraîne la caducité de l’autre (V.,not.,Com. 5 juin 2007, n° 04-20.380, D. 2007. AJ 1723, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2007. 569, obs. B. Fages ; RTD com. 2008. 173, obs. B. Bouloc ; JCP 2007. II. 10184, obs. Y.-M. Serinet ; Dr. et patr. sept. 2007. 89, obs. P. Stoffel-Munck), qui cesse de présenter une utilité économique pour le cocontractant –, celle liée à la définition du critère de l’indivisibilité n’a, en revanche, jamais été véritablement résolue. La jurisprudence semble, en effet, osciller entre une conception objective – reposant essentiellement sur l’analyse globale de l’opération économique que les différents contrats qui la composent aident à réaliser (Com. 13 févr. 2007, Dalloz actualité, 7 mars 2007, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2007. 567, obs. B. Fages ; JCP 2007. II. 10063, note Y.-M. Serinet ; JCP E 2007, n° 23, 1702, obs. M. Vivant, N. Mallet-Poujol et J.-M. Bruguière) – et subjective – qui résulte de la volonté commune des parties de rendre les contrats indivisibles (Civ. 1re, 28 oct. 2010, n° 09-68.014, Dalloz actualité, 3 nov. 2010, obs. X. Delpech ; ibid. 622, chron. N. Auroy et C. Creton ; JCP 2011. 303, note C. Aubert de Vincennes). Ce qui est cocasse tient à ce que cette divergence de jurisprudence n’est pas la conséquence d’une opposition entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation : ces deux formations semblent, en effet, avoir tour à tour adopté les deux thèses mais en empruntant le chemin inverse (V. N. Auroy et C. Creton, préc.). Mais d’aucuns admettent qu’au-delà des mots utilisés et des raisonnements adoptés, la jurisprudence fait, en réalité, preuve de pragmatisme (D. Mazeaud, note préc.), voire s’efforce de combiner les deux approches : l’idée serait que, certes, les tribunaux, pour caractériser l’indivisibilité, se fondent d’abord sur la volonté des parties mais, comme celle-ci est rarement exprimée, elle doit nécessairement être recherchée en s’appuyant sur des indices généralement constitués par des éléments purement objectifs (N. Auroy et C. Creton, préc.). Ce flou jurisprudentiel, gênant pour les praticiens, rendait nécessaire une harmonisation de la jurisprudence, ce que tente de faire, avec un résultat mitigé, une chambre mixte, dans deux arrêts du 17 mai 2013 rendus dans des circonstances de fait assez similaires.

Dans chaque espèce, il est question d’un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence (convention de partenariat...

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