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Interdiction d’instrumenter du notaire : parent représentant légal d’une personne morale

Un notaire ne peut recevoir des actes dans lesquels ses parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Cette interdiction vaut y compris lorsque le parent agit en qualité de représentant légal d’une personne morale, partie à l’acte visé.

par Medhi Kebirle 27 novembre 2012

L’arrêt rapporté précise la portée de l’impossibilité frappant le notaire de recevoir un acte dans lequel il pourrait avoir un intérêt personnel. Pour garantir la neutralité qu’impose la nature des fonctions du notaire, l’article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 interdit à ce dernier d’instrumenter un acte conférant un quelconque avantage à lui-même ou à l’un de ses proches (V. Rép. civ., Notaire, par Poulpiquet, n° 34).

En l’espèce, le litige opposait une banque à une société qui s’était vue consentir, par un acte établi par notaire, un prêt assorti d’une garantie hypothécaire. Constatant un défaut de remboursement de l’emprunt, le prêteur avait engagé une procédure d’exécution visant à la vente forcée des biens immobiliers donnés en garantie. Une cour d’appel l’avait toutefois débouté de sa demande au motif que l’acte notarié réalisé ne se conformait pas à l’interdiction édictée à l’article 2 du décret n° 71-941 de 1971. En...

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