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Interdiction de diriger : participation du juge-commissaire au jugement

La cour d’appel de Paris tire les conséquences de l’application aux procédures en cours au 1er janvier 2006 de l’interdiction faite au juge-commissaire de participer au jugement ou au délibéré en matière de sanction.

par A. Lienhardle 27 mars 2008

En même temps qu’elle a mis fin à la faculté d’auto-saisine du tribunal en matière de sanctions, par une autre « précaution » (selon le terme employé par M. Hyest, qui a présenté l’amendement ajoutant cette précision), eu égard au respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la loi de sauvegarde des entreprises a interdit que le juge-commissaire siège dans la formation de jugement ou participe au délibéré, qu’il s’agisse de statuer sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, l’action en obligation aux dettes sociales ou sur une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger. Et, cela, bien que la Cour de cassation eût auparavant jugé que la présence du juge-commissaire dans la formation ne portait pas atteinte au principe d’impartialité, position prise au début des années 90 qu’elle aurait bien pu abandonner sous la pression de la jurisprudence de la cour de Strasbourg (Com. 3 nov. 1992 et 16...

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