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Si la limitation à soixante ans de l’exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuit un but de sécurité aérienne, elle n’est pas nécessaire à la satisfaction de cet objectif. Cette mesure ne constitue pas davantage un moyen approprié et nécessaire dans le cadre d’une politique de l’emploi.
par Laurent Perrinle 20 septembre 2012
Les limites d’âge posées par la règlementation pour l’exercice des fonctions de pilotes posent fréquemment difficultés au regard de l’exigence de non-discrimination à raison de l’âge (V. not. X. Vincent, La cessation des fonctions de pilote du transport aérien public en raison de l’âge et la mise à la retraite, Dr. soc. 2007. 764 ). Avant d’être modifié par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile disposait que « le personnel de l’aéronautique civile de la section 1 du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans ».
Cette interdiction totale d’exercice est problématique dans la mesure où, selon la Cour de justice de l’Union européenne, il est, certes, permis de restreindre l’activité des pilotes de ligne après l’âge de soixante ans mais une interdiction totale d’exercer va au-delà du nécessaire pour assurer la protection de la sécurité aérienne (CJUE 13 sept. 2011, Deutsche Lufthansa AG, aff. C-447/09, AJDA 2011. 2339, chron. M. Aubert,...
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