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Article

Intermédiaire en biens divers et faculté de reprise
Intermédiaire en biens divers et faculté de reprise
Dès lors qu’une faculté de reprise est offerte aux clients démarchés, bien que non mentionnée dans le contrat lui-même, l’intermédiaire est soumis aux dispositions des articles L. 550-2 et suivants du Code monétaire et financier.
par E. Chevrierle 5 décembre 2006
Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2 à L. 550-5 et L. 573-8 du Code monétaire et financier toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en n’assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi (C. mon. fin., art. L. 550-1).
En application de ces textes, il avait été jugé qu’un dirigeant d’une société agréée comme intermédiaire en biens divers qui s’était substitué à une autre société pour réaliser une partie...
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