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Intermédiaire en biens divers et faculté de reprise

Dès lors qu’une faculté de reprise est offerte aux clients démarchés, bien que non mentionnée dans le contrat lui-même, l’intermédiaire est soumis aux dispositions des articles L. 550-2 et suivants du Code monétaire et financier.

par E. Chevrierle 5 décembre 2006

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2 à L. 550-5 et L. 573-8 du Code monétaire et financier toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en n’assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi (C. mon. fin., art. L. 550-1).

En application de ces textes, il avait été jugé qu’un dirigeant d’une société agréée comme intermédiaire en biens divers qui s’était substitué à une autre société pour réaliser une partie...

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