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Interruption de la prescription de l’attribution judiciaire du bon de caisse

La Cour de cassation a jugé, à propos d’un bon de caisse mis en gage, que le maintien du gage entre les mains du créancier ou du tiers convenu, en ce qu’il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur, interrompt la prescription.

par X. Delpechle 5 décembre 2006

Le bon de caisse donne lieu à une jurisprudence peu nourrie (V. cependant Cass. com., 14 déc. 2004, D. 2005, AJ p. 213, obs. A. Lienhard ), bien que ce soit un excellent instrument de garantie. S’agissant d’un meuble corporel, il va alors faire l’objet d’un gage, pour suivre la terminologie issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés – et il s’agit même là, à en croire une doctrine autorisée, d’une pratique répandue (H. Hovasse, J.-Cl. Banque et Crédit, Fasc. 1950, Bon de caisse, no 42) –, cela, même si le titre demeure entre les mains du débiteur. Mais, en pratique, il est toujours détenu par le créancier gagiste ou par un tiers : c’est, dans ce dernier cas, l’hypothèse du gage avec entiercement, qui est d’ailleurs celle de l’arrêt commenté. Dans cette espèce, le créancier gagiste n’avait pas été payé par le débiteur et a sollicité l’attribution judiciaire du bon de caisse, ainsi que le permet l’article 2347, alinéa 1er, du Code civil, qui reprend les termes de l’ancien article 2078. Or, comme il avait formulé cette demande plus de dix ans après la constitution du gage et la mise en possession du tiers convenu, celle-ci a été considérée comme prescrite par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’attribution judiciaire est, il est vrai, comme...

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