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Interversion de la prescription : sort des échéances à venir

Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d’indemnité d’occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l’interversion de prescription résultant de cette décision.

par Thibault de Ravel d’Esclaponle 5 septembre 2013

L’interversion des prescriptions n’a pas complètement disparu avec la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Du droit antérieur, il demeure l’effet interversif lié au jugement (V. B. Fauvarque-Cosson et J. François, Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, D. 2008. 2512 ; P. Malaurie, La réforme de la prescription civile, JCP 2009. I. 134), ce qu’illustre cette décision de la première chambre civile, rendue le 10 juillet 2013 et publiée au Bulletin. Dans cet arrêt, la Cour tente de concilier ce mécanisme particulier à la situation des créances successives. L’entreprise est délicate car elle impose de confronter la fixité de la somme qu’implique nécessairement un jugement de condamnation avec l’étalement dans le temps des créances à caractère périodique. Les créances non encore échues sont-elles concernées par l’interversion suscitée par un jugement de condamnation ? Non, selon la Cour de cassation.

En effet, avant la réforme de 2008, l’interruption de la prescription pouvait entraîner une interversion, c’est-à-dire qu’un nouveau délai, plus long étant donné qu’il s’agissait du délai trentenaire, était substitué à l’ancien. Le plus souvent, l’interversion résultait d’une reconnaissance de dette écrite, nécessairement chiffrée (V. Rép. immo., vo Prescription extinctive, par A. Hontebeyrie, no 477). La doctrine était critique, le système n’a pas été maintenu par la loi de 2008. Selon, le nouvel article 2231...

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