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Journaliste : l’employeur n’est plus nécessairement une entreprise de presse
Journaliste : l’employeur n’est plus nécessairement une entreprise de presse
Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.
par Bertrand Inesle 10 octobre 2013

L’article L. 7111-3 du code du travail définit le journaliste professionnel comme étant toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Compte tenu du manque de précision du texte, la Cour de cassation a été confrontée à la nécessité de faire prévaloir soit l’activité concrètement exercée par le journaliste, et donc un critère fonctionnel, soit l’activité de l’entreprise dans le cadre de laquelle le journaliste exerce sa propre activité, et donc un critère organique. Elle privilégia la seconde branche de l’alternative. La Cour a ainsi longtemps considéré que seul peut être journaliste professionnel et dépendre du statut idoine celui qui accomplit son travail au profit d’une société ayant pour objet principal, si ce n’est exclusif, l’élaboration d’une publication de presse, écartant par là même la possibilité que cette activité soit exercée à titre secondaire par une société dont l’objet principal est le commerce ou l’industrie (Soc. 29 avr. 1969, Bull. civ. V, n° 275 ; 24 févr. 1993, Bull. civ. V, n° 68 [2 arrêt] ; D. 1993. 389, concl. Y. Chauvy ; 17 mars 1999, n° 96-45.487, Dalloz jurisprudence ; 10 janv. 2001, n° 98-45.781, RJS 2001, n° 377 ; 6 juill. 2011, Bull. civ. V, n° 185 ; Dalloz actualité, 5 sept. 2011, obs. J. Siro ; JCP S 2011. 1461, note N. Dauxerre). En l’absence d’entreprise de presse, il ne pouvait y avoir de journaliste professionnel. La solution présentait le mérite d’être pleinement conforme aux textes du code du travail et aux lois relatives à la presse qui font expressément référence, à de nombreuses reprises, aux entreprises et agences de presse et assimilés (Y. Chauvy, préc. ; J.-Cl. Trav., fasc. 5-30, Journalistes, par N. Dauxerre, n° 29).
De son côté, le Conseil d’État, qui est amené à connaître de la qualification de journaliste professionnel à l’occasion du contentieux des cartes d’identité spécifiquement attribuées à ces travailleurs (C. trav., art. L. 7111-6 s. et R. 7111-1 s.), a emprunté une voie...
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