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Selon la Cour de cassation, les jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé.
par A. Fabrele 30 juillet 2007
La loi Aubry II du 19 janvier 2000 a mis en place une modalité particulière de réduction du temps de travail : des journées ou demi-journées de repos peuvent être attribuées pour compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail. L’attribution de ces jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT) peut se faire sur une période de quatre semaines (art. L. 212-9, I, c. trav.) ou sur l’année (art. L. 212-9, II, c. trav.). Ces deux modes d’attribution ne répondent toutefois pas aux mêmes conditions de mise en place. Alors que l’employeur peut décider unilatéralement d’attribuer des jours RTT sur une période quatre semaines, l’attribution de jours RTT sur l’année implique la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Dans cette dernière hypothèse, la convention ou l’accord doit notamment déterminer « les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’employeur » (art. L. 212-9, II, al. 2, c. trav.). C’est précisément l’une de ces modalités que condamne la Cour de cassation dans cet arrêt du 11 juillet 2007.
En l’espèce, un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 22 mars 2000. Dans son article relatif à l’organisation de la prise des jours de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail, cet accord a précisé que : « pour l’Alsace et la Moselle, deux jours maximum de RTT sont...
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