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L’appel interjeté par le procureur de la République contre une ordonnance de non lieu non conforme à ses réquisitions est recevable dès lors qu’en raison des mentions incomplètes portées par le greffier sur l’ordonnance, qui ne précisent pas la forme utilisée pour la notification, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir à son égard.
par M. Lénale 8 avril 2010
La chambre criminelle était, le 10 février 2010, saisie d’une question touchant au délai d’appel du ministère public contre les ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, question qui suscite depuis quelques mois une jurisprudence assez abondante (V. Crim. 10 mars 2009, AJ Pénal 2009. 230, note Lasserre Capdeville ). Le ministère public peut en effet interjeter appel de toute ordonnance juridictionnelle du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention provisoire (JLD), qu’elle soit ou non conforme à ses réquisitions (art. 185, al. 1er, c. pr. pén.). Seules les ordonnances non conformes doivent lui être notifiées (art. 183, al. 5, c. pr. pén.), la notification ouvrant alors le délai d’appel de cinq jours (art. 185, al. 2, c. pr. pén.). Dans le cas contraire, le point de départ du...
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