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Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, clair et dépourvu de toute ambiguïté quant au montant de la condamnation prononcée et de la provision déduite.
par Valérie Avena-Robardetle 24 janvier 2013
Des termes de l’article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (V. la jurisprudence citée sous art. R. 121-1 du code Dalloz). Il n’est pas une juridiction de recours.
Il est toutefois compétent pour interpréter le sens et la portée du titre (Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-13.636, Bull. civ. II, n° 51 ; Dalloz actualité, 26 mars 2010, obs. V. Avena-Robardet ; 11 déc. 2008, n° 07-19.046, Bull. civ. II, n° 265 ; RTD civ. 2009. 173, obs. R. Perrot
). Il lui appartient ainsi de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie (Civ. 2e, 21 mars 2002, n° 00-18.657, Bull. civ. II, n° 51 ; RTD civ. 2002. 561, obs. R. Perrot
) et notamment de statuer sur l’exception de compensation que peut opposer le débiteur qui est l’objet d’une saisie-attribution en vertu des articles 1289 et 1290 du code civil (Civ. 2e, 16...
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