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Le juge doit examiner d’office la régularité internationale d’un jugement étranger
Le juge doit examiner d’office la régularité internationale d’un jugement étranger
Le juge français, en application de l’article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 doit vérifier les conditions de la régularité internationale d’une décision rendue en Tunisie avant de lui faire produire des effets sur le territoire national.
par J. Burdale 29 juillet 2011
Une femme, présidente de conseil d’administration avait successivement démissionné de ses fonctions de présidente du conseil d’administration d’une société française en octobre 2006, et de gérante d’une société de droit tunisien en janvier 2007. Cette seconde démission avait été enregistrée lors de l’assemblée générale du conseil d’administration de la société de droit français. Le même jour, une assemblée générale de la société de droit tunisien avait constaté cette démission et nommé un nouveau gérant.
En avril 2007, l’ancienne présidente a toutefois contesté la validité de cette dernière assemblée devant les juridictions tunisiennes. Un jugement du tribunal de première instance de Tunis du 15 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Tunis du 4 août 2008 l’avait toutefois déboutée de sa demande. La plaignante avait alors mis en cause la responsabilité délictuelle de la société française devant le tribunal de commerce d’Evry, afin d’obtenir la nullité des résolutions proposées au vote des membres du conseil d’administration de la société de droit français d’octobre 2006 et de janvier 2007, la requalification de ses deux démissions en révocation abusive et la réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Paris a certes admis que les circonstances dans lesquelles l’ancienne présidente avait donné sa démission étaient « surprenantes » : celle-ci avait eu lieu en dehors du siège social de la société de...
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