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L’appréciation des concessions réciproques dans la transaction

Pour apprécier les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction, le juge peut se fonder sur les faits invoqués au moment de la signature de celle-ci, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée. Application d’un principe connu au licenciement économique d’un accidenté du travail.

par J. Cortotle 27 juin 2007

Bien que n’étant pas prévue par le code du travail, les magistrats de la Cour de cassation admettent depuis longtemps la possibilité de conclure des transactions relatives à la rupture des relations de travail (V. notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 13 nov. 1959, JCP 1960. II. 11450, note G.-H. Camerlynck). Mais la loi et la jurisprudence lient la validité de la transaction, « contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître » ayant « entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » (art. 2044 et 2052, c. civ.), et par conséquent ses effets, à l’existence de divers éléments. Ainsi cet acte, dont la date de conclusion est fondamentale (Soc. 29 mai 1996, Bull. civ. V, no 215 ; D. 1997. 49, note J.-P. Chazal ), doit notamment comporter, à peine de nullité, des concessions réciproques entre les parties (Soc. 18 oct. 1989, Bull. civ. V, no 604 ; Soc. 19 déc. 1990, pourvoi no 88-44087 ; Soc. 20 juin 1995, Bull. civ. V, n° 201 ; Soc. 27 mars 1996, Bull. civ. V, n° 124 ; Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, no 113 ; Dr. soc. 1996. 741, obs. H. Blaise ; Dr. ouvr. 1996. 346, note M. Poirier ; JCP 1996. II. 22711, note F. Taquet). C’est au sujet du contrôle de l’existence ce celles-ci qu’a été rendu l’arrêt de...

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