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L’intimé ne doit pas toujours avoir la parole en dernier

Lors de l’audience d’appel sur les seuls intérêts civils, l’action publique est éteinte par la chose jugée ; de sorte que le prévenu - devenu intimé - qui n’a pas été entendu en dernier, ne peut obtenir la nullité de l’arrêt dès lors qu’il ne justifie d’aucun grief.

par M. Lénale 8 mars 2010

La théorie des nullités constitue « un garde-fou nécessaire contre les abus ou les négligences » (M. Guerrin, Les principales causes de nullité de l’audience pénale, AJ pénal 2008. 181 ). Théorie d’origine essentiellement jurisprudentielle, elle se trouve, de fait, soumise à l’interprétation des juges, qui demeurent réticents à censurer des procédures, en particulier lorsque celles-ci sont parvenues à leur terme. Il en est notamment ainsi lorsque la nullité alléguée concerne la phase d’audience. Cela étant, les magistrats sont tenus de faire respecter les règles formelles de l’audience, destinées à protéger les droits de la défense autour des trois grands principes que sont l’oralité, la publicité et le contradictoire (V. M. Guérin, préc.). Concernant l’ordre de la prise de parole à l’audience, la règle, qui vaut pour tout débat pénal (y compris, par exemple, lorsque les juges se prononcent sur une révocation de sursis avec mise à l’épreuve : Crim. 21 oct. 1997, Bull. crim. n° 343), dit que le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier (art. 346, 460 et 513 c. pr. pén.). Pour la chambre criminelle, il s’agit, de jurisprudence constante, d’une « règle fondamentale qui domine tous les débats » (Crim. 20 févr. 1913 et 21 mars 1913, D. 1916. 1. 181 ; 17 févr....

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