- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’irrésistibilité ne suffit pas à caractériser la force majeure
L’irrésistibilité ne suffit pas à caractériser la force majeure
En matière contractuelle, la maladie du débiteur est constitutive d’un cas de force majeure à condition d’être imprévisible et irrésistible.
par I. Gallmeisterle 5 mai 2006
Quels sont les critères de la force majeure permettant au débiteur de l’obligation de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle ? La réponse de l’Assemblée plénière à cette question (arrêt n° 538) doit être rapprochée d’une autre décision du même jour (arrêt n° 537 ; V. la brève de ce jour) relatif à l’exonération du gardien d’une chose : les deux décisions permettent en effet de dégager une définition unitaire de la force majeure, ayant vocation à s’appliquer aussi bien en matière contractuelle que délictuelle.
La question de l’exonération par la force majeure ne se pose que dans les hypothèses de responsabilité de plein droit, comme la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation de résultat, ou la responsabilité délictuelle du gardien d’une chose. Elle se pose de surcroît dans les mêmes termes....
Sur le même thème
-
Petite pause
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 mai 2025
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Aide et assistance d’un parent excédant la piété familiale : la créance au titre de l’action de in rem verso est immédiatement exigible
-
L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances