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Article
L’obligation particulière de sécurité ou de prudence dans le délit de mise en danger d’autrui
L’obligation particulière de sécurité ou de prudence dans le délit de mise en danger d’autrui
La violation, par un médecin, de son obligation générale d’élaborer avec soin et conscience son diagnostic n’est pas constitutive du délit de mise en danger, qui requiert la violation d’une obligation particulière de sécurité et de prudence.
par A. Darsonvillele 8 avril 2008
L’incrimination de risques causés à autrui, prévue à l’article 223-1 du code pénal, suppose, au titre de ses éléments constitutifs, la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence prévue par la loi ou le règlement. La jurisprudence se montre exigeante quant à la réunion de tous ces éléments. Ainsi dans cet arrêt du 18 mars 2008, la Cour de cassation refuse l’application de la mise en danger d’autrui, faute de violation d’une obligation particulière de sécurité et de prudence. En l’espèce, un médecin avait été appelé durant la nuit par une femme qui souffrait, notamment, de violentes douleurs abdominales. Il diagnostiquait une gastro-entérite, après avoir réalisé un examen sommaire et sans tenir compte de la lourde chirurgie cardiaque qu’elle venait de subir. Averti peu de temps après que l’état de la patiente empirait, il se contentait de conseiller son hospitalisation par téléphone, sans se déplacer. Une complication post-opératoire était alors diagnostiquée dès l’arrivée de la patiente à...
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