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L’utilisation du code secret ne fait pas présumer la faute lourde du titulaire de la carte

En cas de perte ou de vol, le titulaire d’une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d’utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s’il a agi avec négligence constituant une faute lourde, une telle faute n’étant pas présumée du fait de la composition du code confidentiel.

par V. Avena-Robardetle 7 avril 2008

La circonstance que la carte bancaire perdue ou volée ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d’une faute lourde du titulaire.

Une fois n’est pas coutume, première chambre civile et chambre commerciale semblent à l’unisson. En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, si le titulaire est responsable de la garde et de l’usage de sa carte – et, ce faisant, de la garde du code confidentiel –, il ne sera pas nécessairement responsable de l’intégralité des prélèvements opérés à son insu. S’il a agi dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de sa carte, la perte subie avant opposition ne devra pas excéder 150 €, sauf faute lourde du titulaire (art. L. 132-3 c. mon. fin.). Après opposition, évidemment, tout devra lui être restitué par la banque. Comme la chambre commerciale avant elle, la première chambre civile rejette toute présomption de faute lourde pesant sur le porteur lorsque sa carte a été utilisée avec composition du code confidentiel (Com. 2 oct. 2007, D. 2007. Chron. C. cass. 2765, obs. Bélaval ; ibid. AJ. 2604, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2008, Jur. 454, note Boujeka  ; JCP E...

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