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Laboratoires d’analyses: entrave au droit d’établissement justifiée pour motif de santé publique

La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’en interdisant à un non-biologiste de détenir plus de 25 % des parts sociales d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) exploitant des laboratoires d’analyses de biologie médicale, la République française n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE.

par C. Fleuriotle 25 janvier 2011

Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) décide que le fait d’interdire à un non-biologiste de détenir plus de 25 % des parts sociales, et donc des droits de vote, d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) exploitant des laboratoires d’analyses de biologie médicale est une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE, qui est toutefois justifiée sur le fondement de la santé publique. Par ailleurs, elle juge qu’en interdisant aux biologistes de détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue de l’exploitation en commun d’un ou de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale, « la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 CE », relatif au droit d’établissement.

Par sa requête, la Commission européenne demandait à la CJUE de constater que la réglementation française relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale n’est pas compatible avec le principe de la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE, en ce qu’elle restreint la...

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