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Levée d’une clause d’inaliénabilité : toujours pas d’action pour le liquidateur

L’action en autorisation judiciaire d’aliéner un bien visé par une clause d’inaliénabilité lorsqu’elle est subordonnée à des considérations personnelles d’ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur.

par P. Guiomardle 5 août 2006

L’article 900-1 du Code civil prévoit que « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. » Après quelques hésitations, la première Chambre civile (Cass. 1re civ., 29 mai 2001, Bull. civ. I, n° 150 ; RTD civ. 2001. 644, obs. Patarin  ; ibid. 882, obs. Mestre et Fages ) puis la Chambre commerciale (Cass. com., 9 nov. 2004, Bull. civ. IV, n° 191 ; D. 2004. AJ. 3068, obs. A. Lienhard ) ont affirmé que la possibilité...

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