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Article
Licéité de la renonciation anticipée à la résolution judiciaire du contrat
Licéité de la renonciation anticipée à la résolution judiciaire du contrat
L’article 1184 du code civil n’étant pas d’ordre public, un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat. Ce, même lorsque cette renonciation porte sur l’obligation essentielle de la convention, dès lors qu’elle procède d’une volonté non équivoque.
par M. Kebirle 25 novembre 2011
L’arrêt rapporté est l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer sur le rôle de la volonté dans la résolution du contrat. Il rappelle que les parties contractantes peuvent refuser par avance le droit de demander la résolution du contrat qu’elles tiennent de l’article 1184 du code civil (V. déjà, Com. 7 mars 1984, JCP 1985. II. 20407, note P. Delebecque).
En l’espèce, un vendeur assignait l’acquéreur d’un bien immobilier en paiement du prix de vente. Les juges du fond lui opposèrent l’irrecevabilité de sa demande au regard d’une clause de renonciation du vendeur à toute action résolutoire.
Le vendeur soutenait dans son pourvoi, d’une part, qu’une partie ne peut renoncer par anticipation à son droit de solliciter la résolution judiciaire d’un contrat lorsqu’elle porte sur son obligation essentielle et, d’autre part, que la validité d’une telle clause est subordonnée à la bonne foi du débiteur. Un tel critère rappelle la jurisprudence Chronopost selon laquelle une clause limitative de responsabilité portant sur l’obligation essentielle du contrat doit être réputée non écrite dans la mesure où elle prive le contrat de cause (Com. 22 oct. 1996, D. 1997. 121, note A. Sériaux ; ibid. Chron. 145, obs. C. Larroumet ; ibid. Somm. 175, obs. P. Delebecque ; GAJC, 12e éd., 2008, n° 157 ; RTD civ. 1997. 418, obs. J. Mestre ; ibid. 1998. 213, obs. N. Molfessis ; RTD com. 1997. 319, obs. B. Bouloc ). Ici, ce raisonnement repose sur l’idée selon laquelle en renonçant à la résolution judiciaire du contrat, le débiteur s’aménage en quelque sorte un moyen de ne pas exécuter son obligation principale en supprimant tout pouvoir de contrainte au créancier, ce qui aurait pour conséquence de priver le contrat de...
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