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Article

Licenciement : nullité pour atteinte au principe d’égalité des armes
Licenciement : nullité pour atteinte au principe d’égalité des armes
Le fait, pour l’employeur, d’utiliser son pouvoir de licencier afin d’imposer à un salarié les conditions du règlement du procès qui les oppose est contraire au principe d’égalité des armes et entraîne la nullité de la rupture.
par Bertrand Inesle 29 octobre 2013

Le présent arrêt est remarquable en deux points.
Le premier se situe dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière confirme de manière implicite que les droits et principes issus de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) revêtent un caractère fondamental et que, par conséquent, le licenciement qui y contreviendrait encourt la nullité. Depuis l’arrêt Clavaud, en effet, l’anéantissement rétroactif du licenciement peut être prononcé, au-delà des textes qui prévoient expressément cette sanction, dans l’hypothèse où une liberté fondamentale a été violée (Soc. 28 avr. 1988, Bull. civ. V, n° 257 ; D. 1988. 437, note E. Wagner ; Dr. soc. 1988. 428, note G. Couturier). Mais encore fallait-il qu’une telle situation se présente, soit prouvée et que la Cour reconnaisse l’existence de droits et libertés fondamentaux auxquels la rupture porterait atteinte. Or, s’agissant du droit d’agir en justice, la Cour a, dans un premier temps, refusé de prononcer la nullité (Soc. 13 mars 2001, n° 99-45.735, Bull. civ. V, n° 87 ; D. 2001. 1215 ; Dr. soc. 2001. 1117, obs. C. Roy-Loustaunau
; 22 févr. 2006, n° 03-46.027, Dalloz jurisprudence), avant de le faire pour une atteinte à la liberté fondamentale de la défense (Soc. 28 mars 2006, Bull. civ. V, n° 127) et de finir par ériger le droit d’agir en justice en droit fondamental au visa de l’article 6, § 1er, de la Conv. EDH et d’annuler la rupture du contrat de travail qui lui était contraire (Soc. 6 févr. 2013, n° 11-11.740, Bull. civ. V, n° 27 ; Dalloz actualité, 27 févr. 2013, obs. B. Ines
; Dr. soc. 2013. 415, note J. Mouly
; RDT 2013. 630, obs. P. Adam
).
Le second point, probablement le plus important, concerne le fondement de la nullité du licenciement. L’arrêt sous analyse a pour particularité d’annuler la rupture en se fondant, pour la première fois, sur le principe d’égalité des armes, et ce, au visa de l’article 6, § 1er, de la Conv EDH. En l’espèce, un salarié était lié à son employeur en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. En cours de relation, il saisit le conseil de prud’hommes afin de voir requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée, ce qu’il obtient. L’employeur lui propose alors la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, mais dont le contenu diffère de celui résultant du jugement. Le salarié exprime, quant à lui, son souhait de poursuivre la relation à ces dernières conditions, donc sans modification. Les deux parties interjettent appel et, avant que celui-ci n’aboutisse, l’employeur licencie le salarié pour refus d’exécuter le jugement et refus de reprendre le travail en application des conditions de travail établies par l’employeur. La Cour de cassation considère que le principe d’égalité des armes s’oppose à ce que l’employeur utilise son pouvoir disciplinaire, en l’occurrence son pouvoir de licencier, pour imposer au salarié les conditions du règlement du procès qui les oppose. Elle casse ainsi l’arrêt contesté, en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du licenciement.
La chambre sociale a, toutefois, déjà eu à connaître du principe d’égalité des armes. D’abord, pour justifier l’atteinte qui y est porté par le régime de la preuve en matière de discrimination (Soc. 28 janv. 2010, Bull. civ. V, n° 28 ; 7 févr. 2012, Bull. civ. V, n° 54 ; JCP S 2012. 1150, obs. D. Boulmier). Ensuite, pour contrôler la conformité à ce principe de la faculté accordée à la HALDE d’intervenir dans un procès en faveur du salarié (Soc. 2 juin 2010, n° 08-40.628, Bull. civ. V, n° 124 ; Dalloz actualité, 22 juin 2010, obs. L. Perrin ; JCP S 2010. 1241, obs. G. Loiseau ; Sem. soc. Lamy 2010, n° 1452, p. 5, rapp. J. Chauviré ; 16 nov. 2010, n° 09-42.956, Dalloz jurisprudence ; 20 oct. 2011, n° 10-30.258, Dalloz jurisprudence). Enfin, pour admettre le recours, à titre de preuve, à des attestations émanant de salariés (Soc. 22 sept. 2011, n° 10-18.864, Dalloz jurisprudence ; 5 juin 2013, n° 12-15.292, Dalloz jurisprudence). Le principe est également connu des autres chambres de la Cour. La chambre commerciale a été interrogée sur la conformité au principe d’égalité des armes de la participation du rapporteur à la délibération d’une décision prise par le Conseil de la concurrence (Com. 5 oct. 1999, n° 97-15.617, Bull. civ. IV, n° 158 ; D. 1999. 44
, obs. A. M.
; ibid. 2000. 9, obs. M.-L. Niboyet
; RTD civ. 2000. 618, obs....
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