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Article
Lien de causalité entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l’hépatite B
Lien de causalité entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l’hépatite B
Si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
par I. Gallmeisterle 30 mai 2008
Dans un arrêt remarqué du 23 septembre 2003 (Civ. 1re, 23 sept. 2003, D. 2004. Jur. 898, note Serinet et Mislawski ; ibid. Somm. 1344, obs. Mazeaud ; RTD civ. 2004. 101, obs. Jourdain ; JCP 2003. II. 10179, note Jonquet, Maillols, Mainguy et Terrier ; ibid. 2004. I. 101, n° 23 s., obs. Viney ; JCP E 2003. 1749, note Mistretta et Faict ; RCA 2003, Chron. 28 par Radé ; CCC 2004, Chron. 2, par Paul ; Dr. et patr. janv. 2004, p. 87, obs. Chabas ; RLDC 2004/1 n° 9, note Hocquet-Berg ; LPA 16 janv. 2004 note Gossement ; ibid. 22 avr. 2004, note Mémeteau ; Gaz. Pal. 2004 Doctr. 869, étude Pitet), la Cour de cassation a considéré que, dès lors que l’étiologie de la sclérose en plaques était inconnue et que ni les expertises, ni les études scientifiques ne concluaient à l’existence d’une association entre la vaccination contre l’hépatite B et cette maladie, le lien de causalité entre l’une et l’autre ne pouvait être établi.
Appliquant cette jurisprudence, les juges du fond (nos 05-20.317 et 06-10.967) ont rejeté la demande en réparation de personnes ayant été vaccinées contre l’hépatite B et ayant ultérieurement développé une sclérose en plaques, contre les laboratoires ayant fabriqué le vaccin. Développant des motivations similaires, fondées sur des données scientifiques, ils ont relevé qu’il n’y avait pas de probabilité suffisante du lien de causalité entre la sclérose en plaques dont souffraient les victimes et la vaccination contre l’hépatite B.
Autrement dit, la cause exacte de la maladie est inconnue, et ni les expertises, ni les études, ne permettent de conclure à l’existence probable d’une association entre le vaccin et la maladie. Dans ces conditions, le lien de causalité, condition de mise en jeu de la responsabilité du producteur, ne saurait être présumé.
En censurant les juges du fond, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Elle décide que, « si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ».
Cette solution rapproche le contentieux de la vaccination contre l’hépatite B de celui des contaminations post-transfusionnelles. Pour ce dernier en effet, on se souvient que la loi du 31 décembre 1991 a favorisé l’indemnisation des victimes du SIDA qui s’adressent au fonds d’indemnisation en exigeant seulement qu’elles prouvent la transfusion sanguine et la contamination, et non la séronégativité antérieure ou l’absence d’autre source possible de contamination (V. Serinet et Mislawski, op. cit.). La présomption de causalité est, dès lors, légale. Quant aux victimes de l’hépatite C, elles bénéficient de la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes de laquelle « lorsqu’une personne démontre, d’une part, que la...
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