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La Cour de cassation prononce l’irrégularité de photographies, prises dans le cadre d’une enquête préliminaire, de personnes et de véhicules se trouvant dans un lieu privé. Ces ingérences dans la vie privée ne sont pas légitimées, parce qu’aucun texte ne les autorise.
par A. Darsonvillele 17 avril 2007
Il s’avère délicat de trouver un équilibre entre le principe du droit au respect de la vie privée, proclamé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et la recherche de la vérité, utile au bon fonctionnement de la justice. En effet, la protection de la vie privée représente parfois un frein au déroulement des enquêtes. C’est pourquoi, l’article 8 autorise des ingérences dans l’exercice de ce droit, sous réserve de respecter certaines conditions. L’atteinte à la vie privée est ainsi admise si elle est prévue par la loi et si elle est nécessaire dans un état démocratique (CEDH 24 avr. 1990, Huvig c/ France, § 25 : Série A n° 176-B ; CEDH 24 août 1998, Lambert c/ France, § 22, Rec. 1998-V ; JCP 1999. I. 105, obs. Sudre ; D. 1999. Somm. 271, obs. Renucci ; RSC 1998. 829, obs. Pettiti et 393, obs. Koering-Joulin
).
Dans l’arrêt en date du 21 mars 2007, la Chambre criminelle avait à se prononcer sur l’existence d’une atteinte à la vie privée et sur la présence d’une possible justification à celle-ci. En l’espèce, des gendarmes, chargés d’une enquête préliminaire sur un trafic de véhicules, avaient pris des photographies de...
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