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Liquidation judiciaire du porteur d’un chèque : faculté d’opposition du tireur

L’opposition au paiement d’un chèque au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s’il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire.

par X. Delpechle 25 août 2008

Cet arrêt de rejet a pour point de départ une affaire que les spécialistes de droit européen de la faillite connaissent bien, à savoir la procédure d’insolvabilité ouverte contre la société de droit italien Parmalat (CJCE, 2 mai 2006, aff. C-341-04, Eurofood, D. 2006. AJ. 1286, obs. Lienhard, et Jur. 1752, note Dammann ; Rev. sociétés 2006. 360, note Rémery ; JCP 2006. II. 10089, note Menjucq ; Bull. Joly 2006. 907, note Fasquelle). Il s’agit ici de la liquidation judiciaire de la filiale française de celle-ci, et cet arrêt s’interroge sur la portée du faculté d’opposition dont le tireur d’un chèque bénéficie, en application de l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, « en cas de … sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ».

La jurisprudence a adopté une interprétation rigoriste des cas d’opposition limitativement prévus par la loi, attitude qui s’est en pratique surtout manifestée à propos de la signification qu’il convenait de donner à la notion d’« utilisation frauduleuse du chèque » (V., en particulier, à propos du chèque de garantie, dont l’utilisation n’est pas jugée frauduleuse, même si le bénéficiaire en fait un usage contraire à ce qui a été prévu entre les parties : Com. 24 oct. 2000, Bull. civ. IV, n° 162 ; D. 2000. AJ. 417, obs. Lienhard ).

Cet arrêt du 8 juillet 2008 s’inscrit dans cette même mouvance en précisant que, même dans le cadre de ce cas particulier d’opposition, il existe une limite, essentiellement d’ordre temporel, à sa mise en œuvre.

D’abord, fort logiquement, une fois que le chèque a été endossé par son bénéficiaire (si c’est le bénéficiaire, cas le plus fréquent, qui est frappé par la procédure collective), ou plus exactement par le liquidateur, si cette procédure est une liquidation judiciaire, car le bénéficiaire (ou son représentant légal s’il s’agit d’une personne morale) est totalement dessaisi de la gestion de son entreprise au profit de celui-ci (art. L. 641-9, al. 1er, c. com.), l’opposition n’est plus possible, ainsi que le rappelle implicitement le présent arrêt. Tout cela, parce que...

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