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Loi de police en matière de sous-traitance internationale

S’agissant de la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police.

par X. Delpechle 5 décembre 2007

I. Cet arrêt de chambre mixte résout une difficulté majeure du régime juridique de la sous-traitance internationale. Il énonce, en effet, dans un attendu de principe, que les dispositions protectrices du sous-traitant contenues dans la loi du 31 décembre 1975 constituent une loi de police. C’est là une solution qui va à rebours de celle récemment posée par la première chambre civile (Civ. 1re, 23 janv. 2007, D. 2007. AJ. 503, obs. Gallmeister ; ibid. Jur. 2008, note Borysewicz et Loncle et Pan. 2562, obs. Bollée ), ainsi que, quoique moins nettement, par la chambre commerciale (Com. 19 déc. 2006, Bull. civ. IV, n° 251). La conséquence de tout cela est que la loi normalement désignée par la règle de conflit de lois, en matière contractuelle, la loi d’autonomie, et ici, la loi allemande, expressément choisie par les parties, doit être écartée en ce qu’elle ne confère pas au sous-traitant une action directe. La loi allemande est, sur ce point précis, évacuée au profit de l’article 12 de la loi de 1975 prise comme loi de police, qui reconnaît au sous-traitant impayé par l’entrepreneur principal, son débiteur, une action directe contre le maître de l’ouvrage. La chambre mixte pose là une règle très générale, mais son domaine doit cependant être clairement précisé, car il n’est pas infini.

Il faut d’abord, et c’est là une évidence que la haute juridiction ne prend logiquement pas la peine d’évoquer, que la sous-traitance en cause soit internationale. C’est ici le cas : le...

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