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Lois de finances : publication après censure partielle du Conseil constitutionnel

Déclarées conformes à la Constitution, la loi de finances pour 2013 et la loi de finances rectificative pour 2012, amputées toutefois de certaines dispositions, ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre 2012.

S’agissant, tout d’abord, de la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 2012, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, a rejeté l’ensemble des griefs concernant divers articles et, notamment, ceux dirigés contre l’article 66 instituant le « crédit d’impôt compétitivité emploi », l’article 11 sur la procédure d’enquête judiciaire menée par des agents de l’administration fiscale, l’article 15 relatif à l’imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire, l’article 18 sur l’application du nouveau régime fiscal de report d’imposition des plus-values d’apport de titres effectuées à des sociétés contrôlées par l’apporteur.

Il n’a, en définitive, censuré que l’article 19, relatif aux donations-cessions, et l’article 28, sur l’accès des chercheurs aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale, qui n’avait pas sa place en loi de finances.

L’article 19 relatif aux donations-cessions prévoyait que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession de valeurs mobilières ayant fait l’objet de donations dans les dix-huit mois précédant la cession était la valeur d’acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur. Cette orientation faisait peser sur le donataire de valeurs mobilières une imposition sans rapport avec sa situation mais liée à l’enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. Le Conseil constitutionnel l’a, en conséquence, censuré en ce qu’il entraînait une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Loi de finances pour 2013
Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n’a jugé aucune des trois orientations de fond de la loi de finances pour 2013 contraire à la Constitution. Il a, notamment, jugé qu’en soumettant certains revenus du capital au barème de l’impôt sur le revenu, alors que ces revenus demeurent soumis à des taux de prélèvements sociaux plus élevés que ceux portant sur les revenus d’activité, le législateur n’a pas créé une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. D’autre part, il a jugé que cette réforme de l’imposition des revenus du capital a pu s’accompagner de celle de l’impôt sur la fortune en raison de la fixation à 1,5 % du taux marginal maximal de cet impôt qui prend en compte les facultés...

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