Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Mandat d’arrêt européen : pas d’ingérence de la chambre de l’instruction sauf si … !

Lorsque les faits visés par le mandat d’arrêt européen font partie de la liste des trente-deux infractions visées par l’article 695-23 du code de procédure pénale et sont punis d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement, il n’appartient pas à la chambre de l’instruction, sauf inadéquation manifeste entre les faits et la qualification retenue, d’apprécier le bien-fondé de la qualification donnée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission.

par C. Giraultle 3 janvier 2008

La chambre de l’instruction amenée à se prononcer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen méconnaît les dispositions de l’article 695-23 du code de procédure pénale lorsqu’elle apprécie le bien-fondé de la qualification retenue par l’Etat d’émission alors que celle-ci entre dans la liste des trente-deux infractions énumérées par ce texte (Crim. 26 avr. 2006, Bull. crim. n° 115 ; D. 2006. IR. 1637  ; AJ pénal 2006. 315, obs. Girault ).

Etablissant les conditions d’exécution d’un mandat européen, l’article 695-23 du code de procédure pénale indique, en son alinéa premier, que la remise doit être refusée si les faits ne constituent pas une infraction au regard de la loi française (Crim. 5 août 2004, Bull. crim. n° 187 ; 14 sept. 2005, Bull. crim. n° 227 ;...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :