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La mention d’une date d’effet erronée n’affecte pas la validité du congé

Le preneur ne peut invoquer l’irrégularité d’un congé pour vendre mentionnant une date d’effet erronée, dès lors que celui-ci a été délivré plus de six mois avant la date d’expiration du bail.

par G. Forestle 6 septembre 2007

Lorsque le bailleur d’un local à usage d’habitation souhaite vendre son bien libre de toute occupation, il doit donner congé au preneur dans les formes et délais de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ce congé, qui vaut offre de vente, doit être donné avec un préavis de six mois. Le délai se calcule conformément aux dispositions de l’article 641 du NCPC (Paris, 6 juin 1994, Loyers et copr. 1995, n° 4) et expire le dernier jour à 24 heures (NCPC, art. 642 ; V. pour une application à un congé aux fins de reprise pour habiter : Civ. 3e, 8 avr. 1998, Bull. civ. III, n° 82 ; D. 1998. IR. 121 ). Tout congé tardif est nul (Civ. 3e, 10 juill. 1996, Loyers et copr. 1996, n° 333 : congé donné par le bailleur...

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