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Mise à disposition de terres, renouvellement et application de la loi dans le temps

Un bail renouvelé est un nouveau bail : viole les articles L. 411-37 et L. 411-50 du code rural une cour d’appel qui déclare l’article L. 411-37, pris dans sa version antérieure à la loi du 9 juillet 1999, seul applicable à la cause au motif que la mise à disposition était antérieure à l’entrée en vigueur de ce texte, peu important qu’il s’agisse d’un bail renouvelé postérieurement à cette date.

par G. Forestle 8 octobre 2007

Outre un rappel de procédure paritaire (en cas de non-comparution de l’une des parties à l’audience de conciliation, l’affaire est renvoyée pour être jugée au fond à une date que détermine le président du tribunal paritaire des baux ruraux, V. NCPC, art. 888 ; Aix-en-Provence, 13 janv. 1983, Gaz. Pal. 1983. 1. 355, note Peignot), on retiendra du présent arrêt la précision qu’il apporte aux règles d’application dans le temps de l’article L. 411-37, modifié par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

On sait qu’avant cette modification législative, le preneur rural qui souhaitait mettre à disposition d’une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens dont il était locataire devait en aviser préalablement le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (anc. art. L. 411-37). L’omission de cet avis entraînait, selon une jurisprudence rigoureuse, la résiliation du bail, la mise à disposition s’analysant alors comme une cession de bail prohibée par l’article L. 411-35 (V. not. Civ. 3e, 30 janv. 1991, Bull. civ. III, n° 45 ; D. 1993. 67, obs. Martine  ; 21 juin 2000, RD rur. 2001. 51).

La loi du 9 juillet 1999 a supprimé l’avis préalable pour y substituer une obligation d’aviser le bailleur (dans les mêmes formes...

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