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L’exploitation doit être regardée comme régulière si l’autorisation d’exploiter requise a été accordée, même postérieurement à la conclusion du bail, à la seule société dans le cadre de laquelle le locataire mettait ses biens en valeur.
par G. Forestle 8 juillet 2011
L’arrêt rapporté synthétise dans la même affaire deux évolutions parallèles de la jurisprudence relative au contrôle des structures.
Le litige portait sur un bail emphytéotique dont le preneur demandait la requalification en bail rural à long terme. Or, ce preneur avait mis les terres louées à la disposition de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) dont il était l’associé unique. Et à la date de conclusion du bail, il n’était pas lui-même détenteur de l’autorisation d’exploiter exigée par le contrôle des structures, cette autorisation n’ayant été obtenue par la société exploitante que postérieurement à la formation du contrat. Le bailleur en tirait argument pour lui opposer une demande en « résiliation » du bail (le terme paraît impropre, le respect des exigences du contrôle des structures étant une condition de validité du bail).
La Cour de cassation, rejetant le pourvoi formé par le bailleur, approuve la requalification opérée par les juges du fond, retenant que la durée et la clause de cession du bail...
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