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Mission de présentation de clientèle : exclusion du mandat d’intérêt commun

Dès lors que l’intermédiaire n’accomplit aucun acte juridique au nom et pour le compte de la banque et n’a donc aucun pouvoir pour la représenter, la qualification de mandat d’intérêt commun doit être écartée.

par X. Delpechle 30 juillet 2008

La question de la cessation du contrat de distribution, et celle qui en est la résultante immédiate, à savoir l’indemnisation du distributeur éconduit (parce que le contrat a été résilié sur l’initiative du fournisseur ou, arrivé à expiration, n’a pas été renouvelé) suscite actuellement une jurisprudence particulièrement nourrie, mais qui se cherche. Les tribunaux ne sont pas véritablement fixés quant au fondement juridique de l’indemnité que réclame le distributeur pour avoir contribué au développement de la clientèle du fournisseur. Entre le quasi-contrat (Com. 9 oct. 2007, D. 2008. Jur. 388, note Ferrier ; RTD civ. 2008. 119, obs. Gautier ; ibid. 300, obs. Fages ; CCC 2007, n° 298, note Malaurie-Vignal ; CCE 2008, n° 42, note Stoffel-Munck , à propos d’un franchisé), le mandat d’intérêt commun (Com. 20 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 57 ; D. 2007. AJ. 867, obs. Delpech ; RTD com. 2007. 590, obs. Bouloc ; JCP E 2007, n° 30, p. 23, note Leveneur ; CCC 2007, n° 124, obs. Malaurie-Vignal ; RLDA juill. 2007. 43, note Grignon ; RJDA 2007, n° 1227, à propos d’un diffuseur de presse), ou encore le droit commun des contrats (Com. 15 janv. 2008, D. 2008. AJ. 350, obs. Chevrier , à propos d’un distributeur d’abonnements de téléphonie mobile), plus exactement l’abus de droit – lequel va pouvoir volontiers emprunter un fondement légal précis, dans le contexte d’un contrat de distribution, celui de l’article L. 442-6-1, 5°, du code de commerce, celui de la rupture brutale des relations commerciale établie –, l’hésitation est de mise.

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