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Modalités de rupture anticipée du contrat à durée déterminée en matière sportive

L’existence d’une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions de droit commun, à savoir lorsque l’employeur, manquant à son obligation de verser le salaire dû, commet une faute grave.

par B. Inesle 19 juillet 2011

Alors que la Cour de cassation déclare illicites et nulles toutes les clauses de rupture anticipée insérées dans les contrats de travail à durée déterminée, même conclus en matière d’activité sportive professionnelle, en raison de leur incompatibilité avec les dispositions d’ordre public de l’article L. 1243-1 du code du travail (Soc. 5 juill. 1995, D. 1996. Jur. 280, note J. Mouly ; 16 déc. 1998, Bull. civ. V, n° 552 ; D. 2000. Jur. 30, note P. Alaphilippe ; Dr. soc. 1999. 285, obs. Roy-Loustaunau ; 24 oct. 2000, n° 98-40.447, Dalloz jurisprudence), certains contrats de travail et conventions collectives maintiennent la possibilité de stipuler de telles clauses ou des clauses avoisinantes, dénommées « clauses libératoires » ou « clauses résolutoires ». La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, en son article 12-6, prévoit, en cas de défaut de paiement par l’employeur de primes liées aux résultats sportifs, la faculté pour le salarié d’adresser à ce dernier une mise en demeure à compter de laquelle, passé un délai de quinze jours, le manquement de l’employeur sera constitutif d’une faute grave qui lui sera imputable et qui justifiera la rupture du contrat et, éventuellement, le versement de dommages-intérêts. Qu’advient-il lorsque le salarié décide de ne pas suivre la voie conventionnellement ouverte en cas de non-paiement de la prime et prend acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur ?

Au visa des articles 1184 du code civil et L. 1243-1 du code du travail, la Cour de cassation décide, d’une part, que l’existence d’une clause résolutoire conventionnelle ne...

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