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Modernisation de l’économie : droit des sociétés

Le projet de loi de modernisation de l’économie, en discussion devant l’Assemblée nationale, selon la procédure d’urgence, comprend plusieurs dispositions déjà adoptées intéressant le droit des sociétés.

par A. Lienhardle 9 juin 2008

Les dispositions du projet de loi concernaient essentiellement les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS). Les députés ont adopté d’autre mesures concernant les sociétés anonymes (SA).

I. Simplification du fonctionnement des SARL

1° Statuts-types des sociétés unipersonnelles

Le législateur du 2 août 2005 avait prévu la « mise à disposition » d’un modèle de statuts types, en quelque sorte « officiel » puisqu’approuvé par un décret (le décret n° 2006-301 du 9 mars 2006, désormais codifié à l’art. D. 223-2 c. com.) et que le Centre de formalités des entreprises devait proposer au fondateur de la société, pour les SARL dont l’associé unique assume personnellement la gérance. Mais l’utilité de ce modèle était apparue limitée, en raison de son caractère par définition figé, pour peu que la situation de l’associé unique gérant vienne à évoluer, et cela d’autant plus que le modèle gouvernemental ne prévoyait pas le passage à une société pluripersonnelle (V., relevant les insuffisances et lacunes de ce modèle, et estimant, en particulier, que la stipulation contenue par l’art. 8, prévoyant que « la société est gérée par un associé unique [… ] », devenait caduque lorsque l’associé décédé laisse plusieurs héritiers, Mémento Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, 2008, nos 6327 et 6328 ).

Aussi, tenant compte de ces critiques, le projet de loi améliore-t-il le dispositif. Désormais, le texte prévoit qu’ « un décret fixe un modèle de statuts types de sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance », ajoutant opportunément que ce décret prévoit aussi « les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé ». Mais, surtout, l’efficacité devrait résulter de la précision ajoutée selon laquelle ces statuts types « s’appliquent à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société ».

2° Allégement des formalités de publicité des EURL

Le texte institue, pour ces mêmes SARL unipersonnelles des formalités de publicité allégées, qu’un décret en Conseil d’État à prendre avant le 31 mars 2009 devra préciser, et qui prévoira les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En conséquence, logiquement, le délai au terme duquel les actes et indications de la société deviennent opposables aux tiers n’ayant pas eu connaissance de l’immatriculation courra à compter de la date de leur inscription au registre du commerce et de l’industrie (RCS).

3° Approbation et publicité des comptes des EURL

Afin de simplifier les modalités d’approbation des comptes lorsque l’associé de l’EURL en est également le gérant, la loi en faveur des PME du 2 août 2005 a contracté en une les deux obligations d’approbation et de publicité des comptes. Désormais, le dépôt au RCS, dans les six mois de la clôture de l’exercice, du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaudra ipso facto approbation des comptes.

Mais, faute de dérogation à l’article L. 232-22, I, 2°, du code de commerce, cette disposition, avait-on fait...

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