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Modification de la convention d’arbitrage : conséquences sur l’appel contre la sentence

Dans une première convention d’arbitrage, il était stipulé que la sentence devait être rendue en « premier et dernier ressort », les parties manifestant ainsi leur intention de renoncer à la voie de l’appel ; cette volonté n’ayant pas été modifiée par la convention d’arbitrage successive de mission faisant une référence explicite à la clause compromissoire et donc à l’accord sur la renonciation aux voies de recours, la cour d’appel a pu en déduire que les appels étaient irrecevables.

par X. Delpechle 10 novembre 2011

Il n’est pas rare que les parties à un contrat stipulent entre elles plusieurs conventions d’arbitrage qui se contredisent parfois. Une fois la sentence rendue, le juge étatique, saisi d’un recours en appel ou en annulation, devra tenter de résoudre ces contradictions, afin de déterminer le régime applicable à la convention d’arbitrage. Faut-il admettre que la seconde convention en date se substitue à la première ou doit-on considérer que la première continue à produire des effets de droits, se juxtaposant à la seconde, voire même écartant celle-ci partiellement ? Telle est la difficulté qu’il doit alors résoudre. S’il s’avère que la clause compromissoire a été remplacée, par une nouvelle expression de la volonté des parties, par une nouvelle clause, par exemple une clause attributive de juridiction, il se produit alors une novation, la première clause étant alors écartée au profit de la seconde, la plus récente (Civ. 1re, 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 366 ; D. 2006. IR 2273 ; RTD com. 2006. 947, obs. Delebecque ). Bien...

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