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Modification des jours et horaires de travail à temps partiel

La rupture du contrat de travail résultant du refus d’un salarié d’accepter l’obligation qui lui était faite par l’employeur de venir travailler le samedi s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci n’avait pas respecté le délai de prévenance prévu au contrat.

par E. Chevrierle 5 mai 2006

Il résulte de l’article L. 212-4-3 du Code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Dès lors, en ce domaine, toute modification en matière de durée et de répartition du travail s’analyse en une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié (Cass. soc., 12 oct. 1999, Bull. civ. V, n° 380 ; D. 1999, IR p. 252  ; CSB 1999, A. 46, obs. Charbonneau) ; le refus du salarié ne constituant pas une faute ou un motif de licenciement (C. trav., art. L. 212-4-3, al. 5).

Mais pour éviter d’avoir à solliciter un tel accord, le contrat de travail peut prévoir « les cas dans lesquels une modification éventuelle de [la] répartition [de la durée du travail] peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ». Dans ce cas, le salarié ne pourra refuser une telle modification que si ce changement est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (Cass. soc., 9 mai 2001, Bull. civ. V, n° 157 ; D. 2001, IR p. 1849  ; RJS 2001, n° 943), avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée...

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