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Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il en résulte que le refus de reconnaître sa responsabilité ne peut être invoqué pour justifier à son encontre le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme.
par C. Giraultle 28 octobre 2008
À la suite d’un accident de la circulation, X. est poursuivi pour homicide involontaire causé par un conducteur de véhicule terrestre à moteur. Le tribunal correctionnel, à défaut d’éléments suffisants, prononce la relaxe et renvoie l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur les intérêts civils. Sur appel du ministère public, la cour d’appel infirme le jugement, déclare le prévenu coupable et le condamne, à titre principal, à une peine d’emprisonnement de deux ans dont huit mois avec sursis. La Cour de cassation qui, sur le fondement de l’article 132-19 du code pénal, contrôle la motivation des peines d’emprisonnement ferme, sanctionne sur ce point la cour d’appel. Pour justifier la sévérité de la peine prononcée, la juridiction du second degré avait effectivement souligné le...
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