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Non-cumul des périodes de détention provisoire effectuées lors de procédures distinctes

Dès lors que la personne mise en examen a été placée en détention à raison d’une infraction commise après sa mise en liberté, il n’y a pas lieu, pour le calcul des délais de la détention provisoire prévu par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte d’une première période de détention relative à d’autres faits.

par M. Lénale 22 janvier 2008

Sous l’influence de la jurisprudence relative au délai raisonnable de l’article 5, § 3, de la Convention europénne des droits de l’homme, la durée des détentions provisoires est devenue un domaine très encadré, soumettant les magistrats instructeurs à de sévères impératifs de délais et de motivation. Les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale exposent ainsi la méthode de calcul des délais maximaux en matière correctionnelle et criminelle, selon divers critères, dont la combinaison forme un tissu relativement complexe. Par ailleurs, l’article 141-3 du même code prévoit que lorsque la détention provisoire fait suite à la révocation du contrôle judiciaire à l’encontre d’une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de quatre mois la durée maximale de la détention prévue aux articles précités.

Les faits de l’espèce soumettaient à la Cour de...

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