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La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire, comme le défaut de remise de bulletins de paie, implique l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.
par S. Maillardle 3 septembre 2008
L’élément intentionnel est placé au cœur des dispositions du code du travail et du code pénal qui sanctionnent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Ainsi, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, le délit de dissimulation d’emploi salarié est caractérisé lorsqu’un employeur se soustrait intentionnellement, soit à la déclaration préalable d’embauche, soit à la remise d’un bulletin de paie. Ce texte s’inscrit dans la continuité du principe général posé par l’article 121-3 code pénal selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Pourtant, selon une première impression, l’élément intentionnel du...
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