- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
La seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire, comme le défaut de remise de bulletins de paie, implique l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.
par S. Maillardle 3 septembre 2008
L’élément intentionnel est placé au cœur des dispositions du code du travail et du code pénal qui sanctionnent le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Ainsi, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, le délit de dissimulation d’emploi salarié est caractérisé lorsqu’un employeur se soustrait intentionnellement, soit à la déclaration préalable d’embauche, soit à la remise d’un bulletin de paie. Ce texte s’inscrit dans la continuité du principe général posé par l’article 121-3 code pénal selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Pourtant, selon une première impression, l’élément intentionnel du...
Sur le même thème
-
Élections professionnelles et parité des listes syndicales
-
Désignation d’un délégué syndical central et d’un délégué syndical d’établissement par un syndicat catégoriel
-
Petite pause
-
Recouvrement de l’indu de prestations sociales : autonomie de la contrainte
-
Télétravail et indemnité d’occupation du domicile : la Cour de cassation apporte des précisions
-
Astreinte et temps de travail effectif : l’intensité de la contrainte déterminante
-
Barème Macron : quelle indemnité pour un salarié ayant plus de dix ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés ?
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations