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Normes parasismiques et garantie décennale du maître d’œuvre

Lorsque les normes parasismiques n’avaient pas de caractère obligatoire, à la date de la délivrance du permis de construire, elles n’entraient pas dans le domaine d’intervention de l’architecte. Par conséquent, sauf stipulations contractuelles particulières, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

par F. Garciale 16 décembre 2010

Une société civile immobilière (SCI) a fait construire, dans les années 1990, un immeuble à usage d’école, pour le vendre en état futur d’achèvement à une autre SCI. Quelques mois après la réception de l’ouvrage, des désordres sont apparus. La cour d’appel a retenu la responsabilité de l’architecte, in solidum avec le vendeur en l’état futur d’achèvement, pour non-conformité de l’immeuble aux normes parasismiques. Rappelons que la garantie décennale était applicable pour manquement aux normes parasismiques (Civ. 3e, 25 mai 2005, Bull. civ. III, n° 113 ; D. 2005. IR 1586 ; RDI 2005. 249, obs. P. Dessuet ; ibid. 297, obs. P. Malinvaud  ; 7 oct. 2009, Bull. civ. III, n° 212 ; Dalloz actualité, 2 nov. 2009, obs. S. Lavric ; RDI 2009. 650, obs. P. Malinvaud  ; Constr.-Urb. 2009, n° 143, obs. Pagès-de Varenne), dès lors que les désordres revêtaient un caractère clandestin (Civ. 3e, 27 janv. 2010, Bull. civ. III, n° 21 ; RDI 2010. 270, obs. P. Malinvaud ).

La non-conformité, fondement de droit commun, investit la garantie décennale des constructeurs lorsqu’elle porte sur des normes parasismiques, en ce qu’elle rend l’ouvrage dangereux, et partant, impropre à sa destination - alors même qu’aucun séisme n’est survenu (V. plus largement sur cette approche, de Lescure, Garantie décennale et impropriété à la destination de l’ouvrage, RDI 2007. 111 ). Par...

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