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Notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil

Une cour d’appel a pu déduire la qualification d’ouvrage de la configuration d’une terrasse permettant de constater qu’elle constitue une extension de l’étage, accessible par une ouverture conçue à cet effet, fixée dans le mur de la façade et repose sur des fondations peu important que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes.

par Camille Dreveaule 30 novembre 2012

Cet arrêt d’espèce vient illustrer la notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil s’agissant d’éléments ajoutés à une construction existante (H. Périnet-Marquet, La responsabilité relative aux travaux sur existants, RDI 2000. 483 ; P. Dessuet, Travaux sur existants : la responsabilité, RDI 2012. 128 ; E. Ménard, Les travaux sur l’immeuble existant : garanties des constructeurs et assurances, Constr.-Urb. 2007. Études 11). L’enjeu était de savoir si une terrasse en bois adjointe à une maison d’habitation pouvait relever de cette qualification.

En l’espèce, une maison que son propriétaire avait agrémenté avec l’aide d’un ami d’une terrasse en bois a été vendue. Constatant le pourrissement de cette terrasse, l’acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie décennale. Condamné par les juges du fonds à indemniser l’actuel propriétaire, ce dernier contestait la mise en jeu de sa garantie au motif que la terrasse ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il soulevait que la terrasse n’avait pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée sans travaux de maçonnerie sur une structure en bois qui n’est pas elle-même ancrée sur des...

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