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La Chambre sociale de la Cour de cassation s’est une nouvelle fois prononcée sur les conditions d’application de l’article L. 784-1 du Code du travail.
par A. Astaixle 5 février 2007
L’article L. 784-1 du Code du travail, issu de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale, prévoit que les dispositions du Code du travail sont également « applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ». Ces dispositions ont été étendues, par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, aux partenaires liés par un PACS.
S’agissant des faits de l’espèce, ceux-ci restent banals : un avocat avait engagé son épouse en qualité de secrétaire selon contrat à durée...
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