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Nullité du licenciement fondé sur la dénonciation d’actes de maltraitance

En application de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles, le licenciement d’un salarié d’un centre d’aide pour le travail fondé sur la dénonciation d’actes de maltraitance infligés à une personne accueillie est nul, quels que soient les autres griefs invoqués par l’employeur.

par S. Maillardle 9 octobre 2007

Par un arrêt du 26 septembre 2007, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’application de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles. Cette disposition, insérée par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (D. 2002. 275 ), prévoit que, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, « le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération […] pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande ».

La Cour de cassation donne tout effet utile à cette disposition en y découvrant une cause de nullité du licenciement. Ce qui est intéressant, c’est la manière dont elle procède car le texte ne prévoit pas expressément la nullité du licenciement. C’est après avoir relevé que le texte accorde au juge le pouvoir de prononcer la réintégration du salarié licencié, que la chambre sociale en déduit que le licenciement fondé sur la dénonciation d’actes de maltraitance infligés à une personne accueillie est nul.

Dans d’autres circonstances, la Cour de cassation a déduit le droit à réintégration du salarié de la nullité prévue par un texte, de sorte que « Qui dit nullité dit réintégration » (Soc. 30 avr. 2003, Bull. civ. V, no 152 ; Dr. soc....

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